• Français
  • English

Expertise comptable - Audit - Conseil

 

 Rejoignez-nous :

 

    Facebook   Twitter   Flux RSS

 

 

 
 
Assimilation du régime fiscal des EIRL à celui des EURL E-mail
15-06-2010

Adopté en conseil des ministres le 27 janvier 2010, le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été adopté par l’Assemblée nationale le 17 février 2010, avant d’être transmis au Sénat. La commission de l’économie du Sénat a adopté le projet de loi le 23 mars dernier.

Il est prévu :
• que pour tout ce qui concerne le CGI les EIRL sont assimilées à des EURL. Cette assimilation ne concerne toutefois pas les auto-entreprises, qui restent assujetties au régime fiscal créé par la LME. Autrement dit, hormis les auto-entreprises, les EIRL pourront être imposées soit à l’IR, soit à l’IS, au choix de l’entrepreneur.
• que les procédures d’enregistrement (déclarations et états descriptifs de division) établis en application de la législation sur les EIRL (articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce) sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d’enregistrement de 25 euros. La commission de l’économie du Sénat estime que l’assimilation de l’EIRL à l’EURL sur le plan du régime fiscal présente un double intérêt :
   - celui de l’égalité entre les entrepreneurs : assimiler le régime fiscal des EIRL à celui des sociétés permet en effet d’appliquer à tous un même ensemble de règles fiscales, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise, ce qui rend la fiscalité neutre vis-à-vis du statut. Cet argument n’est toutefois que partiellement exact car le régime des prélèvements obligatoires des EIRL comportera une clause dite « anti-abus » qui ne s’applique pas aux EURL. Précisions sur la clause anti-abus : L’article 4-I-1° du projet de loi instaure une clause dite « anti abus » destinée à limiter l’ampleur de l’optimisation sociale à laquelle pourraient se livrer les EIRL ayant opté pour l’IS.
En effet, l’entrepreneur qui opte pour l’IS peut se rémunérer soit en se versant un salaire, soit en se versant des dividendes. Or, ces derniers, à la différence des salaires, des BIC et des BNC, ne sont pas soumis à cotisations sociales mais seulement à la CSG et à la CRDS. La possibilité d’opter pour l’IS entraîne donc un risque de pertes de recettes pour la sécurité sociale. C’est pour limiter ce risque que l’article 4 précité prévoit que les dividendes dont le montant excède 10% de la valeur du patrimoine affecté (ou 10 % du bénéfice net, si ce montant est supérieur au seuil précédent) sont soumis aux cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse. Autrement dit, à partir de ce seuil de 10 %, les dividendes sont requalifiés en revenus du travail.
   - celui de l’efficacité économique : les bénéfices d’une entreprise individuelle classique, soumise à- celui de l’efficacité économique : les bénéfices d’une entreprise individuelle classique, soumise à l’IR sont intégralement soumis à cotisations sociales et à l’IR, alors que l’imposition au régime de l’IS fait que les bénéfices réinvestis dans l’entreprise ne sont pas soumis à d’autre prélèvement que l’IS (au taux réduit de 15 % pour la quote-part du résultat inférieure à 38 120 euros).
Ce système d’imposition est donc intéressant pour une entreprise qui cherche à développer ses capitaux propres pour financer son développement.

Pour plus d’informations, contactez votre expert-comptable SOVEC : société d’expertise comptable, audit et conseils aux chefs d’entreprise sur Aix-les-Bains, Annecy, Annemasse, Bonneville, Briançon, Chambéry, Cluses, Die, Embrun, Gap, Grenoble, Guillestre, Lyon, Valence

 
 
 
 
Brèves
Voir toutes les brèves

Fil d'infos 24h/24
Chiffres-clés, infos financières, Bourse, applicatifs...
>> A consulter
 
 
 
>> Voir tous les dossiers
 
 

 

 
>> Voir tous les articles
 
AccueilPlan du siteRecrutementPresseLiens partenairesInfos légalesContactez-nous
Rss Sovec
Création site internetNouvel oeil