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Caractère collectif d’un régime d’entreprise : contestation de la circulaire de la DSS E-mail
mardi, 15 juin 2010

Dans sa circulaire du 30 janvier 2009, la DSS avait expliqué ce qui, de son point de vue, permettait de déterminer le caractère collectif d’un régime d’entreprise. Ce caractère collectif qui conditionne, entre autres critères, l’exclusion des contributions patronales destinées à financer un régime supplémentaire, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L’administration avait retenu des critères très restrictifs pour arrêter la notion de « collectif » ; elle y notait, l'incompatibilité entre le critère des coefficients de classification conventionnelle et la notion de caractère collectif (Circ. DSS/5B n°2009-32 du 30janvier 2009, fiche 5).
Dans un jugement du 8 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) des Hauts-de-Seine a pris le contre-pied de la position administrative, en admettant le caractère collectif d'un régime de retraite supplémentaire réservé à une catégorie de cadres relevant des plus forts niveaux de classification conventionnelle (les cadres de niveau 7 et plus).

En l’espèce, une entreprise qui avait mis en place un régime de retraite à cotisations définies pour les cadres de classe 7, 8 et 9 avait fait l’objet d’un contrôle qui lui notifiait « qu’à l’avenir, les cotisations patronales au financement de ce dispositif devront être soumises à cotisations sociales, a compter du 1er juillet 2008 ; que la motivation de cette considération est que le régime de retraite supplémentaire dont l’accès est réservé aux seuls cadres définis par référence à un niveau de "classification ne présente pas un caractère collectif".

L’entreprise conteste la position administrative en se référant aux articles L242-1 et D242-1 II du code de la sécurité sociale qui ne donne aucune définition restrictive du caractère collectif tandis que l’Urssaff fonde son contrôle sur deux directives administratives (Circulaires ACOSS reprenant les circulaires des 25 août 2005 et 21 juillet 2006) dont la teneur est fortement contestée par l’employeur incriminé, qui estime que cette doctrine est contraire à la volonté du législateur « la loi n’ayant pas précisé les critères à retenir ou à exclure à cette fin, d’autre part, de faire coïncider régimes social et fiscal du financement patronal avec un dispositif de retraite qu’en effet, les cotisations patronales et salariales aux régimes de retraite à cotisations définies pourront être déduites, en vertu de I’article 83-2° du Code Général des Impôts, sous réserve que le régime soit obligatoire et, selon les juridictions administratives et I’administration fiscale, qu’il soit collectif. ». Enfin, « concernant les circulaires, la société contestante en a relevé le caractère inopposable, le pouvoir réglementaire n’appartenant pas à leur rédacteur ».
Ce faisant, « ayant écarté toute prise en considération des circulaires, la société a examine le critère du niveau de classification, lequel permet de déterminer une catégorie objective de bénéficiaires au sens de l’article D.242-1 du Code de la sécurité sociale et de justifier du caractère collectif du régime au sens de I’articleL.242-1 du même code; elle a observe que, selon la doctrine administrative, pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, un régime de retraite supplémentaire doit viser des catégories objectives de personnel, définies notamment par référence aux catégories retenues pour l’application du droit au travail, ou s’inspirant des usages et des accords collectifs en vigueur dans la profession lorsqu’elles sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis ; qu’or, retenir un niveau de classification est incontestablement une manière de s’inspirer d’un usage lorsque l’entreprise applique une classification interneou un accord collectif ». Argument complémentaire de l’entreprise : « ce critère de classification poursuit une finalité sociale, permettant de lutter contre la réduction des taux de remplacement afférents à certains niveaux de rémunération ».

Dans un premier temps, le TASS rappelle que les circulaires administratives n'ont pas de caractère obligatoire et ne s'imposent pas au juge ; en conséquence de quoi, les juges des Hauts-de-Seine s'affranchissent de la position de la Direction de la sécurité sociale. Comme souvent dans ces cas là, le juge ne manque pas de souligner que si le législateur avait entendu que les conventions, accords ou décisions unilatérales instituant un régime de garantie n'opèrent aucune sélection dans la collectivité bénéficiaire, il l’aurait expressément notifié et qu’il aurait fait en abondant le chapitre III du Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.913-1 et s.), relatif aux «Clauses prohibées».

Or la loi ne formule aucune interdiction explicite de se référer aux niveaux de classification interne à une entreprise ou un groupe, mais exige seulement un caractère collectif et obligatoire du régime de retraite supplémentaire en cause. Dès lors, le tribunal constate que ce régime avait été constitué au bénéfice de la « totalité des cadres présents et à venir au sein de l'entreprise appartenant aux catégories 7, 8 et 9 », soit au 31 décembre 2009, 96 salariés, et que le régime avait été instauré par accord soumis à la ratification de la majorité des intéressés ; Il considère que le régime répondait bien à l'exigence d'un caractère collectif et obligatoire justifiant que les contributions versées par l'employeur pour financer ce régime soient exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Si ce jugement de première instance venait à être confirmé (l'Urssaf de Paris a jusqu'au 15 mai prochain pour faire appel), l'administration pourrait être incitée à accélérer la révision (annoncée) de sa position sur la prise en compte des classifications conventionnelles pour la définition d'une catégorie objective de personnel.

Source : Tass des Hauts-de-Seine, 8 avril 2010

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