• Français
  • English

Accounting - Audit - Advisory services

 

 Rejoignez-nous :

 

    Facebook   Twitter   Flux RSS

 

 

 
 
Rémunération versée par un tiers E-mail
jeudi, 01 décembre 2011
Une circulaire interministérielle du 9 novembre 2011 apporte des précisions relatives au régime social des rémunérations versées aux salariés par une personne tierce à l’employeur.

En effet, la loi de financement de sécurité sociale pour 2011 a instauré le principe selon lequel « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une  rémunération » qui doit donc être soumises aux charges sociales par le tiers.

Un décret du 25 octobre 2011, n° 2011-1387 a précisé les obligations déclaratives de la personne tierce à l’égard de l’employeur. Par ailleurs, un arrêté du 12 octobre 2011 a fixé les modalités de calcul des cotisations AT/MP dues au titre de ces sommes.

Cette circulaire interministérielle complète donc ce dispositif en apportant de nombreuses précisions.

Elle énonce notamment que sont concernées les opérations :
  • ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou parts de marché ;
  • ou réalisées dans le but de sensibiliser le salarié aux produits ou services de la personne tierce, afin qu’il puisse le cas échéant les prescrire à l’extérieur.
Elle exclut de son champ d’application les sommes versées à raison de la situation personnelle du salarié, et non du fait qu’il exerce une activité susceptible de faire de lui un prescripteur des biens ou services du tiers comme :
  • les avantages octroyés par un CE ;
  • l’octroi d’avantages tarifaires généraux négociés par l’employeur pour tous ses salariés (catalogue cadeau..) ;
  • l’octroi d’avantages tarifaires généraux sur des biens ou services produits au sein du groupe à des salariés appartenant à ce groupe ;
  • participation à un programme de fidélisation libellé en points type : « miles » accordé de manière générale à l’ensemble des clients ou usagers du tiers et non spécifiquement ciblés sur des salariés susceptibles d’être prescripteurs des produits du tiers.
L’administration s’attache donc particulièrement au caractère général de l’attribution de la rémunération pour l’exclure de ce dispositif.

Le texte exclut également les sommes qui, si elles avaient été versées par l’employeur direct, auraient été qualifiées de frais professionnels ou de frais d’entreprise tels que :
  • les voyages de formation dans le secteur du tourisme, si ces voyages s’effectuent avec l’accord de l’employeur sur temps de travail du salarié ;
  • la prise en charge des frais de participation aux réunions quelle qu’en soit la forme dont l’objectif est l’information et l’animation de réseaux de vente si cette participation s’effectue avec l’accord de l’employeur sur le temps de travail du salarié ;
  • fourniture d’échantillons de produits de parfumerie ou cosmétique dans le but de tester les produits.
Le texte précise également le champ d’application de la contribution libératoire réservée selon la loi au salarié qui exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au titre de cette activité.

La circulaire  énonce que « est réputé respecter les critères de commercialité et d’usage, l’octroi de sommes ou avantages par un tiers dans son intérêt pour les salariés relevant des secteurs d’activité suivants :
  • les personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie;
  • les personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisé ou non, et des grands magasins ;
  • les portiers d’hôtel ;
  • les employés du secteur bancaire en lien direct avec la clientèle ;
  • les personnels de vente des concessionnaires ;
  • les salariés auxquels sont octroyés des avantages sous forme de titres-cadeau (chèques cadeau, cartes cadeau, coffrets cadeau, accès à un catalogue cadeau, le cas échéant dématérialisés, etc.) fournis par des tiers approvisionnés auprès de sociétés spécialisées dans l’émission de ces titres-cadeau dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes quelle que soit la nature de l’activité ;
  • les salariés plaçant des financements en support à la vente des produits et services proposés par leur employeur ».
 
Source : infodoc-experts.com  

 
 
 
 
Current events
Read all the news

Useful information
Key figures, finacial news, stock exchange, ...
>> Read (French)
 
 
 
>> Read all the news (French)
 
 

 

 
>> Read all the news (French)
 
HomeSitemapJobsPress releaseLink exchangeLegal InformationContact us
Rss Sovec
Création site internetNouvel oeil