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Déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) dans les PME |
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15-07-2010 |
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Les entreprises de 20 à 49 salariés n'ayant réalisé aucune action positive en faveur de l'emploi des personnes handicapées entre 2006 et 2009 disposait d'un délai supplémentaire (jusqu'au 30 juin 2010) pour accomplir cette action. Ces PME doivent remplir la DOETH ainsi que régler la contribution Agefiph (Association de gestion du fonds d'insertion professionnelle des handicapés) au plus tard le 31 juillet 2010.
Voir aussi notre actualité du 8 février 2010
http://www.agefiph.fr/index.php?nav1=entreprises&nav3=ent&nav2=actu&id=233234
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Risques AT/MP : nouvelles règles de tarification |
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15-07-2010 |
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Un décret fixant de nouvelles règles de tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles est paru. A partir de 2012, les entreprises de moins de 20 salariés se verront appliquer le taux collectif contre les entreprises de moins de 10 salariés actuellement. Les entreprises de 20 à 149 salariés se verront appliquer le taux mixte contre les entreprises de 10 à 199 salariés actuellement. Les entreprises de 150 salariés et plus se verront appliquer la tarification individuelle contre les entreprises de 200 et plus actuellement.
Les entreprises pourront opter pour l'application d'un taux unique pour l'ensemble de leurs établissements appartenant à une même catégorie de risque contre une application établissement par établissement uniquement actuellement. Cette option est définitive.
Le mode de calcul des taux collectifs ne change pas. En revanche, le calcul du taux brut individuel intègre le coût moyen de la catégorie à laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie (art.D.242-6-6 du Code de la Sécurité sociale) et non plus le coût de chaque accident ou maladie pris isolément. Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classées en 6 catégories d'incapacité temporaire et en 4 catégories d‘incapacité permanente pour lesquelles sont calculées des coûts moyens.
Les AT/MP ne seront imputés qu'une fois sur le compte employeur (sauf en cas de séquelles). La réforme entrera en vigueur progressivement selon un calendrier défini à l'article 3 du décret.
Pour en savoir plus :
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php
Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, JORF du 7 juillet 2010
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Contributions chômage 2011 : rappel de l'URSSAF |
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29-06-2010 |
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L'URSSAF rappelle que pour toute rémunération versée à compter du 1er janvier 2011, les cotisations d'assurance chômage et AGS seront recouvrées par ses services et non plus par le Pôle emploi.
www.urssaf.fr
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Caractère collectif d’un régime d’entreprise : contestation de la circulaire de la DSS |
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15-06-2010 |
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Dans sa circulaire du 30 janvier 2009, la DSS avait expliqué ce qui, de son point de vue, permettait de déterminer le caractère collectif d’un régime d’entreprise. Ce caractère collectif qui conditionne, entre autres critères, l’exclusion des contributions patronales destinées à financer un régime supplémentaire, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L’administration avait retenu des critères très restrictifs pour arrêter la notion de « collectif » ; elle y notait, l'incompatibilité entre le critère des coefficients de classification conventionnelle et la notion de caractère collectif (Circ. DSS/5B n°2009-32 du 30janvier 2009, fiche 5).
Dans un jugement du 8 avril 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) des Hauts-de-Seine a pris le contre-pied de la position administrative, en admettant le caractère collectif d'un régime de retraite supplémentaire réservé à une catégorie de cadres relevant des plus forts niveaux de classification conventionnelle (les cadres de niveau 7 et plus).
En l’espèce, une entreprise qui avait mis en place un régime de retraite à cotisations définies pour les cadres de classe 7, 8 et 9 avait fait l’objet d’un contrôle qui lui notifiait « qu’à l’avenir, les cotisations patronales au financement de ce dispositif devront être soumises à cotisations sociales, a compter du 1er juillet 2008 ; que la motivation de cette considération est que le régime de retraite supplémentaire dont l’accès est réservé aux seuls cadres définis par référence à un niveau de "classification ne présente pas un caractère collectif".
L’entreprise conteste la position administrative en se référant aux articles L242-1 et D242-1 II du code de la sécurité sociale qui ne donne aucune définition restrictive du caractère collectif tandis que l’Urssaff fonde son contrôle sur deux directives administratives (Circulaires ACOSS reprenant les circulaires des 25 août 2005 et 21 juillet 2006) dont la teneur est fortement contestée par l’employeur incriminé, qui estime que cette doctrine est contraire à la volonté du législateur « la loi n’ayant pas précisé les critères à retenir ou à exclure à cette fin, d’autre part, de faire coïncider régimes social et fiscal du financement patronal avec un dispositif de retraite qu’en effet, les cotisations patronales et salariales aux régimes de retraite à cotisations définies pourront être déduites, en vertu de I’article 83-2° du Code Général des Impôts, sous réserve que le régime soit obligatoire et, selon les juridictions administratives et I’administration fiscale, qu’il soit collectif. ». Enfin, « concernant les circulaires, la société contestante en a relevé le caractère inopposable, le pouvoir réglementaire n’appartenant pas à leur rédacteur ».
Ce faisant, « ayant écarté toute prise en considération des circulaires, la société a examine le critère du niveau de classification, lequel permet de déterminer une catégorie objective de bénéficiaires au sens de l’article D.242-1 du Code de la sécurité sociale et de justifier du caractère collectif du régime au sens de I’articleL.242-1 du même code; elle a observe que, selon la doctrine administrative, pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, un régime de retraite supplémentaire doit viser des catégories objectives de personnel, définies notamment par référence aux catégories retenues pour l’application du droit au travail, ou s’inspirant des usages et des accords collectifs en vigueur dans la profession lorsqu’elles sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis ; qu’or, retenir un niveau de classification est incontestablement une manière de s’inspirer d’un usage lorsque l’entreprise applique une classification interneou un accord collectif ». Argument complémentaire de l’entreprise : « ce critère de classification poursuit une finalité sociale, permettant de lutter contre la réduction des taux de remplacement afférents à certains niveaux de rémunération ».
Dans un premier temps, le TASS rappelle que les circulaires administratives n'ont pas de caractère obligatoire et ne s'imposent pas au juge ; en conséquence de quoi, les juges des Hauts-de-Seine s'affranchissent de la position de la Direction de la sécurité sociale. Comme souvent dans ces cas là, le juge ne manque pas de souligner que si le législateur avait entendu que les conventions, accords ou décisions unilatérales instituant un régime de garantie n'opèrent aucune sélection dans la collectivité bénéficiaire, il l’aurait expressément notifié et qu’il aurait fait en abondant le chapitre III du Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.913-1 et s.), relatif aux «Clauses prohibées».
Or la loi ne formule aucune interdiction explicite de se référer aux niveaux de classification interne à une entreprise ou un groupe, mais exige seulement un caractère collectif et obligatoire du régime de retraite supplémentaire en cause. Dès lors, le tribunal constate que ce régime avait été constitué au bénéfice de la « totalité des cadres présents et à venir au sein de l'entreprise appartenant aux catégories 7, 8 et 9 », soit au 31 décembre 2009, 96 salariés, et que le régime avait été instauré par accord soumis à la ratification de la majorité des intéressés ; Il considère que le régime répondait bien à l'exigence d'un caractère collectif et obligatoire justifiant que les contributions versées par l'employeur pour financer ce régime soient exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Si ce jugement de première instance venait à être confirmé (l'Urssaf de Paris a jusqu'au 15 mai prochain pour faire appel), l'administration pourrait être incitée à accélérer la révision (annoncée) de sa position sur la prise en compte des classifications conventionnelles pour la définition d'une catégorie objective de personnel.
Source : Tass des Hauts-de-Seine, 8 avril 2010
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Mise en oeuvre des dispositions relatives à la majoration de la pension de réversion |
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Social
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02-06-2010 |
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L'article 74 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2009 a instauré une majoration de la pension de réversion et introduit une condition d'âge pour bénéficier du droit à réversion.
Tout d'abord, le taux de réversion pour le régime général et les régimes alignés, qui était de 56% au 1er janvier 2009, passe à 58% au 1er janvier 2010 (il sera de 60% au 1er janvier 2011), ce qui constitue en réalité une majoration des pensions de réversion de près de 11%, d'ici à 2011. Depuis le 1er janvier 2010, les assurés titulaires de pensions de réversion qui relèvent du régime général, du régime des salariés agricoles et des régimes étrangers, bénéficient désormais (sous
condition de ressources) d'une majoration de leur pension, dès lors qu'il ont atteint 65 ans (article L353-6 du Code de la sécurité sociale).
Cette réforme s'applique également aux assurés qui relèvent du régime des professions artisanales, commerciales et industrielles, aux régimes des professions libérales et au régime des non-salariés agricoles, y compris s'ils habitent à Saint-Pierre-et-Miquelon ou s'ils relèvent du régime local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 28 décembre 2009 (n°2009-82) vient de définir les modalités de mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2010 des dispositions relatives à la majoration de la pension de réversion.
Rappelons que sont majorables :
- toutes les pensions de réversion servies par les régimes visés, quelles que soient leur date d'effet et leurs modalités de calcul, y compris les pensions de réversion de coordination servies par les régimes spéciaux
- les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve servies au titre du code local des assurances sociales ou de la loi du 20 décembre 1911, ainsi que celles substituées aux pensions d'invalidité de veuf ou de veuve
- les droits de réversion des régimes intégrés au régime général
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Reclassement des salariés : nouvelles conditions et procédures |
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02-06-2010 |
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Le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré. Ce reclassement qui doit s'effectuer, sauf accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, doit désormais également être assorti d'une rémunération équivalente.
En outre, le reclassement hors du territoire national, est désormais encadré par une procédure stricte : demande préalable au salarié s'il accepte de recevoir de telles offres, sous quelle restrictions, délai de réponse du travailleur, conséquences de l'acceptation de recevoir des offres.
Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement, J.O. du 19mai 2010
www.legifrance.gouv.fr
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Une prime pour les salariés de la restauration |
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02-06-2010 |
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Une prime spécifique doit être versée par l’employeur à l’échéance de la paie de juillet 2010. Cette prime, liée à la réduction du taux de la TVA, correspond à 2 % du salaire de base annuel pour un salarié à temps complet, dans la limite de 500 € par an. Elle doit être renouvelée chaque année à la même date, dans le secteur des restaurants (codes NAF : 56.10A et 56.10B).
Peuvent en bénéficier les salariés relevant de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR) qui ont au moins 1 an d’ancienneté à la date du versement de la prime et encore présents dans l’entreprise (article 5 de l’avenant n°6 du 15 décembre 2009 à la convention collective HCR). Dans les hôtels avec restaurant (codes NAF : 55.10Z, 55.10Zp et 56.30Zp), la prime est de 1 % du salaire de base annuel pour un salarié à temps complet, dans la limite de 250 € par an. Pour les autres entreprises (codes NAF : 56.21Z, 93.11Z et 93.29Zp), elle est de 0,50 %, plafonnée à 125 € par an.
Les salariés saisonniers en bénéficient également au terme de leur contrat de travail, au prorata de sa durée, à partir de 4 mois d’ancienneté au sein d’un même établissement ou de la 2e saison consécutive effectuée au sein d’un même établissement et/ou entreprise sans condition d’ancienneté.
Cette prime est instituée en contrepartie de l’avantage qu’a constitué la baisse de la TVA sur les ventes à consommer sur place, celle-ci étant passée du taux normal de 19,6 % au taux réduit de 5,5 % en métropole et de 2,1 % dans les départements d’outre-mer, en juillet 2009. Cette prime n’est pas due par les entreprises ayant mis en place, depuis juillet 2009, des contreparties équivalentes suite à la baisse de TVA, versées chaque année et de façon pérenne.
Pour toute précision, demandez conseil à votre expert-comptable.
Lire le texte de loi
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Date d'effet de la décision de l'inspection du travail relative à un avis du médecin du travail |
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Social
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17-05-2010 |
L'article L 4624-1 du Code du travail permet à l'employeur en cas de difficulté ou de désaccord sur les propositions formulées par le médecin du travail concernant l'aptitude d'un salarié à occuper son poste de travail de saisir l'inspection du travail.
Cependant, la décision de l'instance administrative qu'elle soit affirmative ou infirmative, prend effet à compter de la date de l'avis du médecin du travail et non pas au jour où cette décision a été rendue.
Conseil d'Etat, arrêt Sté Presta Cuir Color du 16 avril 2010, n° 326553
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Conséquences d'un travail non déclaré |
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Social
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17-05-2010 |
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En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en dissimulant son activité salariée, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L 8223-1 du Code du travail). Cette indemnité forfaitaire peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Dans cette affaire, le salarié pouvait donc aussi prétendre à une indemnité destinée à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières.
Cour de cassation, Chambre sociale, arrêt du 14 avril 2010, n° 08-43124
www.legifrance.gouv.fr
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